LFSS pour 2026 : création d’un congé supplémentaire de naissance
Dans le contexte actuel de baisse de la natalité, l’article 99 de la LFSS pour 2026 crée au bénéfice de chacun des deux parents un congé supplémentaire de naissance indemnisé par la sécurité sociale, dont la durée est, au choix du parent, d’un mois ou de deux mois. Chaque parent peut prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre.
Entrée e vigueur. Le nouveau congé supplémentaire de naissance peut bénéficier aux salariés pour leurs enfants nés ou adoptés à compter du 1-1-2026, ainsi qu’à leurs enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date (LFSS art. 99, V, VI et X ; C. trav. art. L 1225-46-2 à L 1225-46-7 nouveaux). Toutefois, ce congé supplémentaire de naissance ne pourra être effectivement pris qu’après la publication de décrets d'application relatifs au délai de prévenance, aux modalités de fractionnement du congé, au délai de prise des jours de congé et au montant de l'indemnité, et, selon l’annonce du ministère de la Santé, seulement à partir du 1-7-2026 (ministère de la Santé, communiqué publié le 29-12-2025).
Un congé de 2 mois. Le salarié qui a bénéficié d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé supplémentaire de naissance soit d’un mois soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé supplémentaire ne peut être pris qu’à la suite d’un congé de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption (C. trav. art. L 1225-46-2 al. 1er et 4 nouveaux).
| À noter. Cette condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas si le salarié n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités journalières correspondantes (C. trav. art. L 1225-46-2, al. 2 nouveau). |
Modalités de prise du congé. Le salarié doit prévenir son employeur sur la date de prise du congé et sa durée et sur le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris. Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et à sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris restent à fixer par décret. Ce délai de prévenance de l’employeur doit être fixé par décret entre 15 jours et un mois, mais peut être réduit notamment si le congé supplémentaire de naissance est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption. Ce congé peut être fractionné en deux périodes d’un mois chacune, selon des modalités fixées par décret (C. trav. art. L 1225-46-2, al. 4 et 5 nouveaux).
| À noter. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte des situations d’augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption (naissances multiples, congé pathologique, hospitalisation de l’enfant…, prévues par les articles L 1225-17 à L 1225-22 ou par une convention ou un accord collectif de travail) (C. trav. art. L 1225-46-2, al 5 nouveaux). |
Une période de travail effective. La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début du congé (C. trav. art. L 1225-46-3, al. 1er et 2 nouveaux).
Les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié des indemnités journalières du congé supplémentaire de naissance sont assimilées à des périodes de cotisation pour l'ouverture du droit à pension de retraite du régime général (CSS art. L 351-3 modifié). La période d'absence du salarié ou du travailleur handicapé pour un congé supplémentaire de naissance est intégralement prise en compte pour le calcul du montant de l’alimentation de son compte personnel de formation (CPF) (LFSS pour 2026 art. 99, VI-3° ; C. trav. art. L 6323-12 et L 6323-35 modifiés).
Droits du salarié durant le congé. Pendant la durée du congé supplémentaire de naissance, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle (C. trav. art. L 1225-46-2 al. 3 nouveau et L 1225-46-4 nouveau). En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance (C. trav. art. L 1225-46-5 nouveau).
Protection contre la rupture du contrat de travail durant le congé. L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant le congé supplémentaire de naissance, sauf s’il justifie d’une faute grave à son encontre ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant (C. trav. art. L 1225-4-5 nouveau). Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée (C. trav. art. L 1225-6 modifié).
Garanties du salarié à l’issue du congé. À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (C. trav. art. L 1225-46-6 nouveau). Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien professionnel (C. trav. art. L 6315-1), si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption (C. trav. art. L 1225-46-7 nouveau et art. L 6315-1, I modifié).
Un congé indemnisé. Durant le congé supplémentaire de naissance, le salarié perçoit une indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS), à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions de rémunération minimale soumises à cotisations ou d’un nombre minimum d'heures de travail salarié et d'une durée minimale d'affiliation fixées par l’article L 313-1, I et II du CSS (CSS art R 313-3). Le montant de cette IJSS, qui sera déterminé par décret, peut être dégressif entre le premier et le second mois du congé (LFSS pour 2026 art. 99, V ; CSS art. L 331-8-1 nouveau). Selon la fiche d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026, le congé supplémentaire de naissance pourrait être indemnisé à hauteur de 70 % du salaire net antérieur le premier mois et à hauteur de 60 % de ce salaire le deuxième mois.
| À noter. Ce droit à congé supplémentaire de naissance bénéficie, sous réserve d’en respecter les conditions, aux travailleurs indépendants non agricoles et agricoles et aux assurés des régimes spéciaux. Comme les salariés, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier, à leur demande, d’indemnités journalières supplémentaires de naissance, calculées selon des modalités à préciser par décret. Les non-salariés agricoles bénéficient d’un congé supplémentaire de naissance indemnisé, selon des modalités propres à leur activité. |
Loi 2025-1403 du 30-12-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 art. 99, JO du 31 ; Conseil constitutionnel Décision n° 2025-899 DC du 30-12-2025, JO du 31
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