Le « test du sac à main » réalisé lors d’un entretien d’embauche est illicite
Le ministère du travail a affirmé récemment que le « test du sac à main » pratiqué par des recruteurs lors d’entretiens d’embauche constitue une atteinte à plusieurs principes fondamentaux du droit du travail.
Qu’est-ce que la pratique du « test du sac à main » ? Lors des entretiens d’embauche, certains recruteurs demandent à des candidates à l’emploi de vider leur sac à main pour en montrer le contenu afin de tester leur prétendu sens de l’organisation.
Une pratique légale ou pas ? En raison de l’émergence de cette pratique lors des recrutements de candidats, une sénatrice a interrogé le 9-10-2025, par une question écrite, le ministère du travail sur la licéité d’une telle pratique. Selon la sénatrice, la pertinence professionnelle de cette pratique ne paraît pas compatible avec les exigences d’objectivité et de proportionnalité qui doivent présider à toute procédure de recrutement. Elle constitue une atteinte manifeste à la vie privée des candidates et peut conduire, directement ou indirectement, à la révélation d’éléments sensibles tels que leur état de santé, leur situation familiale, etc. Elle s’inscrit en contradiction avec les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par le droit du travail, le droit européen et les normes internationales de l’Organisation internationale du travail. La sénatrice a demandé à la ministre du travail quelles actions le Gouvernement entend entreprendre afin de prévenir et sanctionner ces pratiques.
Réponse ministérielle :une pratique de recrutement illicite. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 19-2-2026, le ministère du travail a affirmé que la demande explicite d’un employeur à un candidat d’exposer ses effets personnels lors d’un entretien d’embauche est illicite.
Il a précisé que le cadre juridique existant est protecteur et permet déjà d’interdire et de sanctionner une telle pratique illicite.
Pas de lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé. L’article L 1221-6 du Code du travail prévoit que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles et qu’elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Or, le lien entre le contenu d’un sac à main et le sens de l’organisation n’est ni direct ni nécessaire. Le recruteur dispose d’autres moyens pour évaluer les compétences organisationnelles du salarié.
Une atteinte au droit à la vie privée. Par ailleurs, l’article L 1121-1 du Code du travail interdit toute atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Or, le fait de faire vider son sac constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée qui n’est ni justifiée ni proportionnée. Le contenu d’un sac et les qualités organisationnelles d’un individu sont sans rapport, et le recruteur dispose de moyens moins attentatoires comme une mise en situation. Le ministre du travail a précisé que le droit au respect de la vie privée est également protégé par des dispositions plus générales comme l’article 9 du Code civil ou l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et figure au nombre des droits constitutionnellement garantis par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-693 DC du 25-3-2014.
Une pratique discriminatoire. Le ministre du travail a ajouté que si ce procédé n’est pratiqué qu’à l’égard des femmes, il peut également constituer une discrimination à raison du sexe prohibée par les articles L 1132-1 du Code du travail et 225-1 du Code pénal.
Le ministère chargé du Travail a informé qu’il restera vigilant sur ces pratiques et à tout signalement qui pourrait être réalisé, notamment auprès de l’inspection du travail
Source : Réponse ministérielle Dumas, no 06270, JO Sénat du 19-2-2026
© Lefebvre Dalloz


