L’assurance décès, aide à la transmission d’entreprise

La situation originale de l’assurance-décès lui vaut d’être utilisable, lors de la transmission de l’entreprise à titre gratuit, pour compenser partiellement les inégalités du partage, aider au financement des charges successorales, favoriser la transmission entre associés.

La situation originale de l’assurance-décès lui vaut d’être utilisable, lors de la transmission de l’entreprise à titre gratuit, pour compenser partiellement les inégalités du partage, aider au financement des charges successorales, favoriser la transmission entre associés.

STATUT DE L’ASSURANCE-DÉCÈS AU REGARD DE LA TRANSMISSION

1. Assurance-décès et droit des successions

L’assurance-décès jouit d’un statut particulier :

  • du point de vue civil, au regard du droit des successions et de la législation applicable en matière de régimes matrimoniaux,

  • et, du moins en partie, du point de vue fiscal.

▶ Absence de bénéficiaire désigné

L’article L. 132-11 du Code des assurances dispose : “Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.” En l’absence de bénéficiaire déterminé (clause bénéficiaire trop imprécise ou prédécès du bénéficiaire en l’absence de bénéficiaire subsidiaire, par exemple), les sommes ou valeurs payables au décès de l’assuré font partie intégrante de sa succession.

▶ Présence d’un bénéficiaire désigné

Principe

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers :

  • ne font pas partie de la succession de l’assuré, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré (article L. 132-12 du Code des assurances),

  • ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (article L. 132-13 du Code des assurances).

En conséquence, les sommes dues par un assureur à un bénéficiaire désigné, en exécution d’une clause décès d’un contrat d’assurance sur la vie, échappent au droit successoral.

Exception en cas de primes manifestement exagérées

Ces règles de droit successoral ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

La notion de prime manifestement exagérée n’est pas définie par les textes, notamment par le Code des assurances. En cas de contestation, l’importance des primes doit s’apprécier, selon la Cour de cassation, au moment de leur versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (situation de fortune globale, mobile et utilité de la souscription, etc.).

L’appréciation du caractère manifestement exagéré repose donc sur des éléments de faits propres à chaque affaire :

  • de façon générale peuvent être considérées comme exagérées les primes qui représenteraient un prélèvement important sur le capital du souscripteur,

  • à l’inverse, il semblerait, en tout état de cause, qu’une prime ne peut pas être considérée comme exagérée tant que l’assuré la règle avec ses seuls revenus.

 

2. Assurance-décès et “fiscalité décès”

 

▶ Principes généraux

Absence de bénéficiaire déterminé : régime fiscal de droit commun

En l’absence de bénéficiaire déterminé, les prestations payables au décès de l’assuré sont soumises aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

Présence d’un bénéficiaire déterminé : régime fiscal de l’assurance-vie

En présence d’un bénéficiaire déterminé, ces mêmes prestations n’entrent pas dans la succession, mais peuvent cependant faire l’objet d’une taxation :

  • aux droits de succession (article 757 B du CGI),

  • et/ou par application d’un prélèvement spécifique (article 990 I du CGI).

Exonération totale au profit du conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, des frères et sœurs

Sont totalement exonérées (de droits de succession et de prélèvement forfaitaire) les sommes, rentes ou valeurs versées au décès de l’assuré à :

  • son conjoint ou partenaire pacsé,

  • ou à chacun de ses frères et sœurs remplissant les conditions suivantes au moment du décès : être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, être âgé de plus de 50 ans ou infirme, avoir été domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Cas des rentes viagères

Les capitaux constitutifs des rentes viagères versées en exécution de contrats d’assurance-décès suivent le régime de l’assurance-vie.

En revanche, les rentes versées en exécution d’une clause de réversion sont exonérées :

  • quel que soit l’âge du souscripteur à la date de paiement des primes,

  • si le bénéficiaire de la réversion est un parent en ligne directe, le conjoint, le partenaire pacsé du rentier décédé et, sous certaines conditions, les frères et sœurs.

Tableau : fiscalité des prestations versées en cas de décès

DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT

DATE DE VERSEMENT DES PRIMES

PRIMES VERSÉES AVANT LE 13.10.1998

PRIMES VERSÉES DEPUIS LE 13.10.1998

NOTES :

(1) 

Sous réserve de l’exonération totale de droits de succession et de prélèvement forfaitaire dont bénéficie le conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, les frères et sœurs . Pour les décès intervenus avant le 01.07.2014, l’abattement s’appliquait sur la part de chaque bénéficiaire après abattement de 152 500 € au taux de 20 % jusqu’à 902 838 € et 25 % au-delà.

(2) 

Le contrat est cependant assimilé à un contrat souscrit depuis le 20.11.1991 si des modifications essentielles ont été apportées, depuis cette date, de nature à changer l’économie du contrat.

(3) 

Exonération totale de droits de succession, par conséquent, si aucune prime n’a été versée après les 70 ans de l’assuré ou si la fraction des primes versées après les 70 ans de l’assuré n’excède pas 30 500 €.

CONTRAT SOUSCRIT DEPUIS LE 20.11.1991

Droits de succession(1) : imposition uniquement sur la fraction des primes versées après les 70 ans de l’assuré > 30 500 € (3)

Prélèvement spécifique : exonération totale.

Prélèvement spécifique (1) Imposition sur la part de chaque bénéficiaire :

  • après abattement de 20 % pour les seuls contrats “vie-génération”, puis abattement de 152 500 € pour tous les contrats,

  • au taux de 20 % jusqu’à 700 000 € et 31,25 % au-delà.

CONTRAT SOUSCRIT AVANT LE 20.11.1991

Droits de succession et de prélèvement spécifique(2) : exonération totale.

Droits de succession : exonération totale (2).

Prélèvement spécifique(1) : comme pour les contrats souscrits depuis le 20.11.1991 (ci-dessus).

Remarque

Dans un premier temps, l’administration, au travers de la réponse ministérielle “Bacquet” (reprise dans la base de documentation fiscale, BOFIP-Impôts) avait affirmé qu’en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs faisait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

L’administration, par la réponse ministérielle “Ciot”du 23.02.2016 désormais intégrée au Bofip (BOI-ENR-DMTG-10-20-20, 31.05.2016), a modifié à nouveau sa position.

Pour les successions ouvertes depuis le 01.01.2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit pendant le mariage avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est plus, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation (elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé). Et précision importante apportée par le Bofip : peu importe la qualité du ou des bénéficiaires désignés (il ne s’agit donc pas nécessairement de l’époux prédécédé, comme il résultait littéralement de la réponse Ciot).

▶ Droits de succession

Remarque

Les prestations décès versées au conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, aux frères et sœurs sont totalement exonérées de droits de succession.

Pour éviter que le patrimoine de personnes âgées ne soit systématiquement transmis sans être imposé, l’article 757 B du CGI prévoit que les sommes versées à un bénéficiaire désigné au décès de l’assuré :

  • soient soumises aux droits de succession, calculés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré ;

  • mais uniquement pour la fraction :

    • supérieure à 30 500 €,

    • des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré.

Contrats concernés

Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats d’assurance-vie en cas de décès ou en cas de vie souscrits depuis le 20.11.1991 :

  • quelle que soit leur dénomination (mixte, temporaire décès, vie entière, etc.),

  • indépendamment de la qualité du bénéficiaire, personne physique ou morale.

Contrats normalement exclus

En principe, les sommes versées lors du décès de l’assuré en vertu d’un contrat souscrit avant le 20.11.1991 sont totalement exonérées de droits de succession.

Par exception, le capital ou la rente payables au décès de l’assuré entrent dans le champ d’application du régime d’imposition de l’article 757 B, dès lors que des modifications essentielles ont été apportées depuis le 20.11.1991 au contrat originel.

L’administration fiscale a précisé que le versement de nouvelles primes non prévues initialement au contrat, ainsi que le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20.11.1991 ne constituent pas une modification substantielle de l’économie du contrat.

Assiette des droits de succession

Seule la fraction des primes versées après les 70 ans de l’assuré, qui excède 30 500 €, est soumise aux droits de succession :

  • quel que soit le nombre de contrats, il convient d’additionner toutes les primes versées après les 70 ans de l’assuré, au titre des contrats souscrits sur sa tête,

  • cet abattement de 30 500 € est global, quels que soient le nombre de contrats et le nombre de bénéficiaires (pour la répartition de cet abattement entre les bénéficiaires, il n’est pas tenu compte des personnes exonérées de droits de succession : conjoint, partenaire pacsé et, sous certaines conditions, frères et sœurs).

▶ Prélèvement spécifique

Remarque

En sont totalement exonérées les prestations décès versées au conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, aux frères et sœurs.

Sont assujetties au prélèvement spécifique les sommes, rentes ou valeurs versées en raison du décès de l’assuré à un bénéficiaire à titre gratuit désigné au contrat :

  • qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B du CGI (ci-dessus),

  • mais uniquement pour la part nette taxable revenant à chaque bénéficiaire.

Contrats concernés

Sont concernés les contrats d’assurance-décès et contrats mixtes à titre gratuit souscrits :

  • depuis le 13.10.1998 ;

  • ou déjà en cours à cette date, pour les primes versées depuis le 13.10.1998 au titre des contrats souscrits :

    • avant le 20.11.1991, quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes,

    • ou après cette date, dès lors que l’assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du versement des primes.

La loi de finances rectificative pour 2011 soumet au prélèvement forfaitaire les sommes versées au titre de contrats souscrits par un non-résident lorsque l’assuré ou, sous certaines conditions, le bénéficiaire sont résidents fiscaux en France au moment du décès de l’assuré.

Contrats exclus

Ne sont pas concernés par le prélèvement forfaitaire :

  • les contrats à titre onéreux (ayant pour objet de garantir le remboursement d’un emprunt, notamment),

  • les contrats de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle (contrats loi Madelin , par exemple),

  • et les contrats de rente-survie.

De même ne sont pas soumises au prélèvement les sommes, rentes ou valeurs relevant de l’article 757 B, autrement dit qui correspondent à des primes versées après les 70 ans de l’assuré dans le cadre de contrats souscrits depuis le 20.11.1991, quelle que soit la date de versement.

Assiette du prélèvement

Le prélèvement spécifique s’applique à la part nette taxable des sommes ou valeurs quelconques dues en raison du décès de l’assuré, revenant, directement ou indirectement, à chaque bénéficiaire désigné. Sont pris en compte :

  • pour les contrats rachetables et pour ceux comportant à la fois des garanties d’épargne et de prévoyance :

    • les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction effectivement rachetable (c’est-à-dire par la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré),

    • et les primes correspondant à la fraction non rachetable (c’est-à-dire par le produit résultant de la multiplication du montant du capital décès dû, diminué de la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré, par le taux de mortalité correspondant à l’âge de l’assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date) ;

  • pour les contrats non rachetables (assurances temporaires en cas de décès, par exemple), la prime annuelle ou la prime versée à la conclusion du contrat s’il s’agit d’une prime unique.

La part nette taxable s’obtient après déduction :

  • d’un abattement de 20 % pour les seuls contrats dits “vie-génération”,

  • puis d’un abattement de 152 500 € pour tous les contrats.

Précisions

Constituent des contrats “vie-génération” ceux souscrits depuis 2014 (ou souscrits avant cette date et ayant subi entre 2014 et 2016, une transformation ou un transfert de provision mathématique) dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte et investies à hauteur de 33 % au moins d’actifs ciblés :

  • titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou de certains fonds d’investissement alternatifs (FIA) ou d’organismes de même nature européens dont l’actif est constitué par :

    • des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire (sont ici visés les titres émis par les entreprises agréées “entreprise solidaire d’utilité sociale” ainsi que les parts ou actions d’organismes de placement collectif comprenant au minimum 5 % de titres émis par ces entreprises) ;

    • des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), de fonds d’investissement de proximité (FIP), d’actions de sociétés de capital-risque (SCR) ou d’organismes similaires européens ;

    • des actions ou parts d’entreprise de taille intermédiaire (ETI) exerçant une activité industrielle ou commerciale sous réserve que le souscripteur du contrat ne détienne pas avec son groupe familial (son conjoint, leurs ascendants et descendants) pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux (ou n’ait pas détenu une telle participation au cours des 5 années précédentes ;

  • titres de sociétés à prépondérance immobilière, d’organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) contribuant au financement de logements locatifs intermédiaires ou de logements financés par un prêt locatif social (PLS).

L’abattement global de 152 500 € s’applique par bénéficiaire. Si plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré au profit d’un même bénéficiaire, on tient compte de l’ensemble des parts taxables revenant au bénéficiaire au titre de chaque contrat.

Taux du prélèvement spécifique

Pour les décès intervenus depuis le 01.07.2014, le taux du prélèvement est fixé à :

  • 20 % pour la fraction de part taxable inférieure ou égale à 700 000 €,

  • et 31,25 % au-delà.

▶ Prélèvements sociaux

Au dénouement du contrat par décès de l’assuré (quelle que soit leur date de souscription), l’ensemble des intérêts capitalisés sur tous les contrats en cours (y compris donc en unités de compte ou multisupports) est soumis aux prélèvements sociaux, dès lors que ces derniers n’ont pas été prélevés du vivant de l’assuré.

Ne sont cependant pas concernés par cette mesure les contrats rente-survie et épargne-handicap, les contrats décès “purs” et les contrats Madelin et article 83.

Sauf mesure de tempérament admise par l’administration fiscale, le taux applicable est celui en vigueur lors du décès de l’assuré, soit 15,5 %.

 

RECOURS À L’ASSURANCE-DÉCÈS POUR FACILITER LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE

3. Compenser partiellement les inégalités

 

Le statut particulier de l’assurance-décès en matière successorale permet souvent de rééquilibrer dans de bonnes conditions une succession qui ne le serait pas. Il ne faut cependant pas oublier :

  • que cette compensation ne peut jouer que dans les limites des inégalités autorisées par le droit des successions,

  • et que, inversement, le droit successoral ignorant l’assurance-vie, il ne peut tenir compte du versement d’un capital pour compenser une inégalité prohibée.

Exemple

Un dirigeant, veuf, a 2 enfants, Jean et Paul :

  • quotité disponible : 1/3 de la succession, le père peut en disposer librement par voie de libéralités,

  • réserve : 2/3 (au moins 1/3 de la succession par enfant).

Si le dirigeant possède une entreprise qui vaut 100 et un immeuble qui vaut 50, il respectera le droit des successions s’il donne l’entreprise à Paul et l’immeuble à Jean.

En effet :

  • Paul aura reçu 100 (part de réserve + quotité disponible),

  • Jean aura reçu sa part de réserve et il n’est pas en droit d’exiger plus.

Mais ce qui est conforme au droit des successions n’est sans doute pas satisfaisant, les deux enfants n’ayant pas reçu autant l’un que l’autre. Pour rétablir l’équilibre, le père peut alors souscrire un contrat d’assurance sur la vie pour un capital de 50 au bénéfice exclusif de Jean.

Mais si la valeur de l’entreprise avait été de 130, le total de la succession atteignant 180, le père n’aurait pas respecté le droit des successions en donnant l’entreprise à Paul, l’immeuble à Jean et en souscrivant au profit de ce dernier une assurance pour un capital de 80. Dans cette seconde hypothèse, Jean pourrait légitimement prétendre qu’il n’a pas reçu sa part de réserve :

  • celle-ci s’élevant à 60,

  • l’assurance-vie n’en faisant pas partie,

  • et sa part de succession, constituée par l’immeuble, n’ayant donc été que de 50.

Il serait donc fondé à intenter une action en réduction contre son frère jusqu’à concurrence de 10.

 

4. Aider au financement des charges dues à la succession

 

En application du principe même de l’assurance-vie, il existe un déséquilibre important entre le montant des primes et celui des capitaux susceptibles d’être recueillis en cas de décès. Ce déséquilibre est d’autant plus prononcé que l’assuré est jeune.

L’assurance décès constitue donc pratiquement le seul moyen qui soit offert de financer les charges consécutives à un décès prématuré du dirigeant. Elle peut être souscrite :

  • au bénéfice de l’entreprise afin de compenser les charges que le décès entraînerait pour elle,

  • et/ou au bénéfice d’un ou de plusieurs repreneurs potentiels.

 

5. Favoriser la transmission entre associés

 

▶ Problèmes

Sauf exception , le décès d’un associé ne met pas fin à la société. Ce décès peut néanmoins entraîner deux types de sérieuses difficultés dont les effets se cumuleront :

  • celles qui se révèlent au décès de tout “homme clef”  ;

  • et celles qui sont provoquées par le fait que la participation de l’associé décédé va tomber dans sa succession, ce qui entraîne :

    • pour les héritiers ou légataires, des droits de succession à payer , et la propriété d’une participation qui, peut-être, ne les intéresse pas,

    • pour le ou les associés survivants, une perte de contrôle de la société dont le capital, par l’effet de la succession, va tomber partiellement entre de nouvelles mains.

Le rachat par les associés survivants peut ainsi :

  • être de droit dans le cadre de certaines sociétés ,

  • intéresser simultanément les héritiers et les associés survivants.

Pour pouvoir racheter la participation, il faudra bien évidemment disposer des fonds nécessaires. L’épargne constituée ne pouvant y parvenir que très rarement – la valeur de la société progressant souvent plus vite que le capital épargné –, c’est à l’assurance-décès qu’il conviendra d’avoir recours, particulièrement durant les premières années d’existence d’une société.

▶ Solution

La souscription d’une assurance-décès d’un associé peut être envisagée.

 

6. Limites du recours à l’assurance-décès

 

Le principe du recours à l’assurance-décès pour résoudre les divers problèmes de la transmission de l’entreprise apparaît tout à fait satisfaisant. En pratique, le dirigeant va se heurter à plusieurs problèmes : celui du choix du contrat et celui de la révision des garanties.

▶ Choix du contrat

Plusieurs solutions sont possibles. En pratique, il pourra donc être indiqué de souscrire plusieurs contrats différents.

Contrat d’assurance “décès pur”

Le dirigeant peut choisir un contrat d’assurance décès pur, une “temporaire annuelle”, renouvelable par tacite reconduction. La “temporaire” est le contrat par lequel la compagnie s’engage à verser un capital au décès de l’assuré, si ce décès survient avant le terme du contrat.

Dans de telles conditions, il ne pourra rester assuré au-delà de l’âge de la retraite et ne bénéficiera pas de l’aide de l’assurance pour une transmission autre que par décès.

Contrat d’assurance “vie entière”

Le dirigeant peut également choisir un contrat “vie entière”, par lequel la compagnie s’engage à verser un capital au décès de l’assuré, quelle que soit la date du décès.

Par conséquent, il pourra rester indéfiniment assuré, mais, comme dans le cas précédent, le dirigeant ne bénéficiera pas de l’aide de l’assurance pour une transmission autre que par décès.

Contrat d’assurance “capital différé contre-assuré”

Ou, enfin, le dirigeant choisit un contrat de “capital différé contre-assuré”, par lequel la compagnie s’engage :

  • à verser un capital au terme du contrat si l’assuré est encore vivant,

  • à rembourser les primes antérieurement versées – ou, plus généralement, l’épargne constituée au moyen de ces primes – si l’assuré décède avant ce terme.

Il pourra donc rester très longtemps assuré, pourra bénéficier, par le biais d’un rachat anticipé, de l’aide de l’assurance pour une transmission autre que par décès, mais, dans le cadre d’un tel rachat, il ne bénéficiera pas du statut particulier de l’assurance-vie.

▶ Révision des garanties

Pour que l’assurance-décès soit d’un réel secours, il faudra que le capital payable par l’assureur en cas de décès soit révisé en hausse au fur et à mesure que l’entreprise prendra de la valeur. Concernant le contrat de capital différé, l’assureur n’y verra aucun obstacle.

Dans le cadre des “temporaire décès” et “vie entière”, il sera en droit d’exiger un examen médical préalablement à l’acceptation des augmentations et les refusera si l’état de santé n’est pas jugé satisfaisant. Dans le cadre de l’assurance temporaire, les révisions à la hausse entraîneront des augmentations de primes de plus en plus fortes.

▶ Champ d’application

Pour ces raisons, le recours à l’assurance-décès sera pratiquement toujours de nature à résoudre les problèmes de la transmission des entreprises jeunes et des petites entreprises artisanales ou commerciales dont la valeur n’atteint pas des niveaux trop élevés. Dans les autres cas, l’assurance-décès constituera une solution d’appoint.

 

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